6.Sont instruites et décidées par la division de la santé et de la sécurité du travail:
1° les affaires découlant de l’application de l’article 359, 359.1, 360, 450 ou 451 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
2° les affaires découlant de l’application de l’article 37.3 ou 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
2015, c. 15, a. 6; 2021, c. 272021, c. 27, a. 2381.
6.Sont instruites et décidées par la division de la santé et de la sécurité du travail:
1° les affaires découlant de l’application de l’article 359, 359.1, 450 ou 451 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
2° les affaires découlant de l’application de l’article 37.3 ou 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).